C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des systèmes de détection

Texte complet
2. Chaque système de détection approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui l’a constaté;
6°  la date et le résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil de même que la date et la description des réparations effectuées, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à la vérification, aux inspections et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2; A.M. 2018-14, a. 2.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui l’a constaté;
6°  la date et le résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil de même que la date et la description des réparations effectuées, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à la vérification, aux inspections et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2; A.M. 2018-14, a. 2.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4°  la date de chaque inspection visée au paragraphe 2 de l’article 1, le résultat de cette inspection ainsi que le nom de la personne qui y a procédé et la qualité en vertu de laquelle elle agit;
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
6°  la date et la description des réparations effectuées sur l’appareil, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à l’inspection, à la vérification et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2.
2. Chaque cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé pour lequel un rapport de conformité a été délivré doit être inscrit au registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:
1°  la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2°  le numéro d’identification de l’appareil;
3°  la date du rapport de conformité visé au paragraphe 1 de l’article 1 ainsi que celles de ses renouvellements;
4°  la date de chaque inspection visée au paragraphe 2 de l’article 1;
5°  la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
6°  la date et la description des réparations effectuées sur l’appareil, le cas échéant;
7°  l’identification de l’auteur de chaque inscription au registre.
Seul un membre d’un corps de police peut procéder à une inscription au registre.
Le rapport de conformité et les documents relatifs à son renouvellement, à l’inspection de l’appareil ou à ses réparations sont conservés au registre.
A.M. 2009-06, a. 2.