2. Chaque système de détection approuvé et utilisé conformément à l’article 1 doit être inscrit dans un registre tenu par la Sûreté du Québec, lequel doit comprendre notamment, à l’égard de chacun d’eux, les renseignements suivants:1° la marque, le nom du fabricant de l’appareil ainsi que le modèle, le cas échéant;
2° le numéro d’identification de l’appareil;
3° la date de chaque validation visée au paragraphe 1 de l’article 1, le résultat de cette validation ainsi que le nom de l’agent de la paix qui y a procédé;
4° (paragraphe abrogé);
5° la date et l’heure de chaque vérification visée au paragraphe 3 de l’article 1, le résultat de cette vérification ainsi que le nom de l’agent de la paix qui l’a constaté;
6° la date et le résultat des inspections effectuées pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil de même que la date et la description des réparations effectuées, le cas échéant;
7° l’identification de l’auteur de chaque inscription dans le registre.
Les documents relatifs à la validation, à la vérification, aux inspections et aux réparations de l’appareil sont conservés dans un registre tenu par la Sûreté du Québec.
Seul un agent de la paix peut procéder à une inscription dans un registre dont la tenue est exigée par le présent article.
A.M. 2009-06, a. 2; A.M. 2015-09, a. 2; 2018-14A.M. 2018-14, a. 2112018-14A.M. 2018-14, a. 2122018-14A.M. 2018-14, a. 2132018-14A.M. 2018-14, a. 214.